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Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux écrits en droit : préparation aux travaux dirigés et au Travail de Fin d'Études en Droit
Author:
Year: 2016 Publisher: [Liège] : Presses universitaires de Liège,

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Book
Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux écrits en droit : préparation aux travaux dirigés et au travail de fin d'études en droit
Author:
Year: 2022 Publisher: [Liège] : [Presses universitaires de Liège],

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Book
Méthodes, techniques et conseils de rédaction des travaux écrits en droit : préparation aux travaux dirigés et au travail de fin d'études en droit
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: [Liège] : Presses Universitaires de Liège,

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Book
Grands arrêts récents en matière de responsabilité civile
Authors: ---
Year: 1998 Publisher: Liège : Université de Liège [ULg], Faculté de droit,

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Abstract


Dissertation
Censurez cet artiste que je ne saurais voir ! Quelle(s) protection(s) internationale(s) pour la liberté d'expression artistique ?
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Le présent Travail de fin d’études s’intéresse à la liberté d’expression artistique et à la protection internationale qui lui est consacrée contre la censure.&#13;Dans la première partie, nous nous attachons à définir ce que recouvre exactement la notion de censure. Celle-ci peut revêtir une définition « classique », « stricte » ou une définition « large » qui permet de mieux prendre en considération certains phénomènes, à laquelle nous ajoutons certains concepts de Lucien François afin de mieux préciser le phénomène de censure. &#13;Ensuite, nous exposons certaines formes que la censure peut prendre : censure « juridique » (qui repose sur des mécanismes juridiques), censure « économique et financière » (lorsque l’économie et la finance servent d’armes aux censeurs), censure « invisible » (concept utilisé par Pascal Durand) et l’« autocensure » (lorsque l’individu choisit le silence suite à une pression extérieure). &#13;Enfin, les dernières pages de la première partie sont consacrées à la notion de « liberté d’expression artistique ». Nous choisissons de nous référer également à une définition large, tant de l’artiste que des formes d’expressions artistiques, et ce afin de ne pas discriminer entre les arts et ceux qui les pratiquent.&#13;Dans la seconde partie du Travail, nous attaquons le cœur du sujet en examinant plusieurs instruments internationaux. Tout d’abord, nous nous concentrons sur plusieurs instruments généraux en examinant le Pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, le Pacte relatif aux droits civils et politiques, la recommandation de 1980 relative à la condition de l’artiste et la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ces deux derniers instruments proviennent de l’U.N.E.S.C.O.). Pour chacun des instruments, l’impact juridique sur la liberté d’expression artistique est examiné.&#13;Ensuite, notre analyse se concentre sur la Convention européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence de sa gardienne, la Cour européenne des droits de l’homme. Nous exposons ensuite, de manière synthétique, le régime juridique de la liberté d’expression « générale » et dans ce cadre, le régime général de la liberté d’expression artistique est ensuite examiné avant d’étudier deux régimes plus spécifiques : celui des œuvres contenant un message politique et le difficile équilibre entre cette liberté et la liberté de religion.


Dissertation
Failed States. L'existence internationale d'un État en déliquescence et l'attitude de la Communauté internationale. Quelle est la souveraineté nécessaire pour maintenir un État aux yeux de la Communauté internationale ?
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Le monde actuel nous semble peu sécurisant, de plus en plus dispersé et le nombre d’États stables a l'air de diminuer. Nous trouvons des guerres, des attentats, des catastrophes naturelles, etc. et, face à ces problèmes, des États qui n'ont pas de réponse efficace à fournir. Comme porteurs d'une nationalité d'un pays particulier mais aussi comme membres de la Communauté internationale, nous ne nous sentons plus vraiment protégés. S'y ajoutent les médias. Nous assistons à un véritable tapage médiatique organisé autour de la notion des Failed States. Malheureusement, une explication correcte de ce qu'est un Failed State fait souvent défaut. L'individu est tout seul à définir le concept. En plus, nous étions habitués à croire que chaque État présentant quelques difficultés et échecs, au niveau du système de sécurité par exemple, puisse être qualifié d'État en déliquescence. Dans le discours commun, le Failed State décrit un État incapable de protéger sa population et se trouvant dans des difficultés de toute nature. Mais nous le verrons, la problématique des Failed States s'avère beaucoup plus importante et couvre bien plus que cela.&#13;&#13;L'objet de la présente étude est l'encadrement du concept des Failed States dans le droit international public, pour autant que ce soit possible. Cette démarche s'avère extrêmement importante pour éviter un usage incorrect du concept, comme nous le voyons assez souvent. Quel État peut être qualifié de Failed State ? Est-ce vrai que le nombre d’États en déliquescence s'accroît constamment ? Qui classe un pays dans la catégorie des Failed States ? &#13;&#13;La méthode suivie pour répondre à ces questions est précisée dans la première partie du travail qui débute en étudiant l’État classique pour y faire une liaison avec le modèle du Failed State. Quels éléments doivent être présents dans l’État type et quelles caractéristiques font défaut dans l’État en déliquescence ? Nous comparons les deux concepts en évoquant les caractéristiques de l'un et les causes de déliquescence de l'autre. Les résultats vont être illustrés par deux indices actuels.&#13;&#13;Restant dans cette perspective, se posent rapidement quelques questions complémentaires. Le Failed State se voit attribuer quel statut juridique ? Est-ce qu'il reste un État aux yeux de la Communauté internationale ou est-ce qu'elle va lui retirer cette qualification ? Comment une éventuelle reconnaissance du caractère étatique se justifierait ou se dénoncerait-elle ? Une analyse de plusieurs principes généraux du droit international public nous aide à clarifier toutes ces questions et incertitudes.&#13;&#13;Nous ne nous arrêterons pas là. Vu que l'existence des Failed States sur le plan mondial actuel ne peut plus être ignorée, cette présente étude examine un certain nombre de réactions possibles au niveau international. Comment la Communauté internationale s'est-elle comportée dans le passé, confrontée au phénomène des Failed States ? Quelle attitude a engendré un succès ? Le cadre limité de ce travail de fin d'étude nous impose à procéder à une restriction de l'analyse des concrétisations récentes et possibles. Nous ne nous concentrerons donc que sur quelques unes.&#13;&#13;L'étude se clôture par l'examen d'un travail fourni par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Elle essaye de nous proposer une ligne de conduite pour rendre les interventions internationales plus efficaces, pour mieux stabiliser les Failed States et donc pour arriver à un monde plus stable et sécurisant.


Dissertation
Actualité de l'arrêt BUTTGEN et de la conception unilatérale de la relation entre le service public et les usagers
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

La nature juridique de la relation qui s’établit entre un service public et un usager a longtemps été débattue en jurisprudence et en doctrine. Cette question qui peut paraître simple au premier abord, s’avère d’une grande complexité.&#13;&#13;En effet, cette question touche à une summa divisio de notre droit, à savoir la distinction entre le contrat et le règlement.&#13;&#13;Il n’est dès lors pas étonnant d’apercevoir des jurisprudences contradictoires.&#13;La jurisprudence du Conseil d’État était favorable à une conception légale et réglementaire. À l’inverse, la majorité des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ont longtemps eu l’habitude de conclure à une relation contractuelle régie par le Code civil.&#13;La Cour de Cassation a fini par clore ce débat le 4 décembre 2000 en se positionnant en faveur de la thèse réglementaire. Pour justifier cette position, la Cour de Cassation se réfère à la mission de service public assumée par le fournisseur.&#13;Mais une question se pose de nos jours. Cette position est-elle toujours d’actualité dans le marché libéralisé de l’énergie ? C’est à cette problématique que nous avons tachée d’apporter une contribution.&#13;les recherches effectuées dans le cadre de ce travail, nous ont amené à conclure que la relation était devenue contractuelle parce que le consommateur possède désormais le choix de son fournisseur d’énergie.


Dissertation
L'exception d'inexécution - Exceptio non adimpleti contractus
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Ce travail consiste en une étude de l’exception d’inexécution. L’exception d’inexécution est un principe qui, à première vue, peut sembler aisément perceptible. Ce principe consiste « simplement » en la faculté, pour une partie à une relation conventionnelle, de suspendre ses obligations tant que l’autre partie ne s’est pas exécutée ou n’a pas offert de s’exécuter. Néanmoins, cette apparente facilité n’est cependant que façade. Le principe de l’exception d’inexécution – exceptio non adimpleti contractus, en abrégé ENAC – présente maintes spécificités et suscite de nombreuses controverses. Pour présenter au mieux les contours de ce principe nous envisagerons successivement au travers des différents chapitres ; son fondement, son champ d’application, ses conditions, les controverses y afférentes et les effets engendrés par un tel mécanisme. Enfin, nous terminerons par un examen du contrôle que le juge pourrait effectuer en cas de contestations ultérieures des parties.


Dissertation
Division de maisons unifamiliales en petits logements et kots d'étudiants : quelle politique pour la Ville de Liège ?
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Transformer une maison de maître unifamiliale en plusieurs kots ou petits logements constitue une pratique à la mode, principalement dans les grandes villes. Ainsi, il y aurait entre 8000 et 11000 petits logements rien que sur le territoire de la Ville de Liège. Pour le propriétaire de l’habitation unifamiliale, l’opération de subdivision se justifie souvent par la volonté d’en faire un immeuble de rapport le plus rentable possible, au détriment parfois de la qualité et de la salubrité du logement, ce qui a pu conduire à de sérieux excès.&#13;L’objet de ce travail est d’analyser les outils dont disposent les communes pour lutter contre ce phénomène, véritable question de société, et, plus précisément, ceux mis en œuvre par la Ville de Liège.&#13;Tout d’abord, le présent travail analyse succinctement, dans le premier chapitre, les outils mis en place par le législateur en matière d’urbanisme et de logement, en insistant sur les conséquences attachées au non-respect des formalités imposées. Cependant, l’efficacité de ces mécanismes dépend avant tout de la bonne volonté des communes qui se retrouvent en première ligne dans la difficile mission de les mettre en œuvre, d’où l’intérêt de vérifier cela sur le terrain.&#13;Ensuite, certaines communes adoptent également des mesures propres, de type règlementaire ou indicatif, afin de renforcer les exigences des autres niveaux de pouvoirs, dans les domaines de l’urbanisme, du logement et de la fiscalité. Leur validité est toutefois contestée, de même que l’opportunité d’ajouter de nouvelles normes à une législation déjà bien fournie qui offre de très nombreuses possibilités d’encadrement de la subdivision de maisons unifamiliales. C’est l’objet du second chapitre de ce travail.&#13;Enfin, le troisième chapitre analyse les mesures adoptées par la Ville de Liège et la façon dont elle fait appliquer l’ensemble des normes en la matière. Elle semble ainsi avoir pris très tôt la mesure de l’enjeu que représente la lutte contre les subdivisions d’immeubles et s’emploie à faire appliquer au mieux les outils mis en place par le législateur wallon. Elle est d’ailleurs bien plus avancée que de nombreuses autres communes sur certains points, comme celui du permis de location. &#13;Toutefois, il reste encore beaucoup de travail, notamment en termes de contrôles et de détermination précise du phénomène, avant de parvenir à l’endiguer complétement. A ce titre, d’autres grandes villes comme Charleroi et Namur sont plus avancées puisqu’elles ont pris des directives propres encadrant l’octroi des permis d’urbanisme. Mais Liège devrait prochainement suivre le mouvement et peut, par contre, se targuer d’être en pointe dans l’utilisation de l’instrument fiscal comme moyen de pression sur les propriétaires.&#13;Au terme de la réflexion, nous pouvons conclure que, si la situation a bien évolué depuis la fin du siècle dernier, des efforts supplémentaires doivent encore être fournis par les communes, mais également par le législateur qui doit impérativement faire évoluer le cadre normatif pour le rendre mieux adapté à l’époque actuelle et aux nouveaux modes de vie qui se développent, comme la colocation par exemple.


Dissertation
Les actions à vote plural : enjeux et perspectives
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Le droit de vote est un droit politique de l’actionnaire. L’exercice de ce droit lui permet de concourir à la formation de la majorité à l’assemblée générale, et ainsi d’exercer une certaine influence sur la gestion de la société.&#13;Les articles 541 C. soc. (SA) et 275, al. 1er C. soc. (SPRL) énoncent un principe d’ordre public de proportionnalité du droit de vote de l’actionnaire à sa participation dans le capital social. Il résulte de ces dispositions une prohibition du vote plural (qui, en pratique, peut néanmoins être contournée). &#13;Pareille interdiction n’existe pas dans la SCRL, où la règle « une part, une voix » est supplétive (art. 382, al. 1er C. soc.). Par ailleurs, une forme de vote plural existe au sein du conseil d’administration : la voix prépondérante du président (art. 518, § 1er, al. 3 C. soc.).&#13;Le principe du suffrage proportionnel a été consacré par l’arrêté royal n°26 du 31 octobre 1934. Auparavant, le vote plural n’était pas légalement interdit et la pratique y a fréquemment recouru. Son utilisation abusive (dans l’objectif inavoué d’assurer la permanence de la gestion et l’irrévocabilité du conseil d’administration), ainsi que les controverses en doctrine et en jurisprudence sur sa légalité, ont poussé le législateur à intervenir par une mesure d’interdiction totale.&#13;A cet égard, la Belgique se distingue de plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Le vote plural existe, en effet, notamment : en France (attribution d’un droit de vote double aux actionnaires « fidèles »), aux Pays-Bas (octroi de « droits spéciaux » aux détenteurs d’« actions de priorité ») et au Royaume-Uni (autorisation inconditionnelle du vote plural depuis une décision de la House of Lords). Le vote plural n’est toutefois pas bien vu par la Commission européenne, qui souhaite mettre en place une véritable « démocratie des actionnaires », et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la golden share pourrait lui être fatal si une assimilation des deux instruments était envisagée. &#13;Il reste néanmoins qu’en l’absence de réaction du législateur européen, la Belgique a tout intérêt à élargir les possibilités d’utilisation du vote plural à d’autres sociétés que la SCRL, si elle ne souhaite pas souffrir de la concurrence réglementaire créée, entre les droits des Etats membres, par la jurisprudence de la Cour de justice de l’U.E.&#13;Dans sa « Modernisation du droit des sociétés », le Centre belge du droit des sociétés (composé de quatorze professeurs issus des différentes Facultés de droit du pays) envisage cette solution. Le système choisi diffère selon le type de société concerné : il s’agit, dans les sociétés fermées (SPRL, SA non cotée), d’une liberté de prévoir (statutairement ou conventionnellement) des votes multiples et, dans les sociétés cotées, de l’attribution d’un vote double « de fidélité ».&#13;Quelques ajustements au modèle présenté sont proposés. Le premier concerne l’utilité d’une réglementation propre aux SA non cotées. Le second porte sur l’option du droit de vote « de fidélité » dans les SA cotées. La question du sort de l’avantage en cas de transmission du titre est également examinée.

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