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ULiège (2)


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dissertation (2)


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French (2)


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2017 (1)

2016 (1)

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Dissertation
Censurez cet artiste que je ne saurais voir ! Quelle(s) protection(s) internationale(s) pour la liberté d'expression artistique ?
Authors: --- ---
Year: 2016 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Le présent Travail de fin d’études s’intéresse à la liberté d’expression artistique et à la protection internationale qui lui est consacrée contre la censure.
Dans la première partie, nous nous attachons à définir ce que recouvre exactement la notion de censure. Celle-ci peut revêtir une définition « classique », « stricte » ou une définition « large » qui permet de mieux prendre en considération certains phénomènes, à laquelle nous ajoutons certains concepts de Lucien François afin de mieux préciser le phénomène de censure. 
Ensuite, nous exposons certaines formes que la censure peut prendre : censure « juridique » (qui repose sur des mécanismes juridiques), censure « économique et financière » (lorsque l’économie et la finance servent d’armes aux censeurs), censure « invisible » (concept utilisé par Pascal Durand) et l’« autocensure » (lorsque l’individu choisit le silence suite à une pression extérieure). 
Enfin, les dernières pages de la première partie sont consacrées à la notion de « liberté d’expression artistique ». Nous choisissons de nous référer également à une définition large, tant de l’artiste que des formes d’expressions artistiques, et ce afin de ne pas discriminer entre les arts et ceux qui les pratiquent.
Dans la seconde partie du Travail, nous attaquons le cœur du sujet en examinant plusieurs instruments internationaux. Tout d’abord, nous nous concentrons sur plusieurs instruments généraux en examinant le Pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, le Pacte relatif aux droits civils et politiques, la recommandation de 1980 relative à la condition de l’artiste et la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (ces deux derniers instruments proviennent de l’U.N.E.S.C.O.). Pour chacun des instruments, l’impact juridique sur la liberté d’expression artistique est examiné.
Ensuite, notre analyse se concentre sur la Convention européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence de sa gardienne, la Cour européenne des droits de l’homme. Nous exposons ensuite, de manière synthétique, le régime juridique de la liberté d’expression « générale » et dans ce cadre, le régime général de la liberté d’expression artistique est ensuite examiné avant d’étudier deux régimes plus spécifiques : celui des œuvres contenant un message politique et le difficile équilibre entre cette liberté et la liberté de religion.


Dissertation
Séminaire pluridisciplinaire[BR]- La participation à un séminaire sur une thématique fiscale pointue [BR]- Séminaire pluridisciplinaire : "Quelles sont les conséquences fiscales de la violation de l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 par une association sans but lucratif ?"
Authors: --- --- ---
Year: 2017 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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Abstract

Le présent travail de fin d’études a pour objet l’examen des conséquences fiscales qui découlent de la violation, par une association sans but lucratif (ci-après, A.S.B.L.), de l’article 1er de la loi du 27 juin 1921.
Cet article indique, en son troisième alinéa, que « l'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ». Qu’advient-il toutefois si nous faisons face à une A.S.B.L. qui a indiqué dans ses statuts qu’elle recherchait un enrichissement pour ses membres ou lorsque, en modifiant ou en étendant ses activités, elle viole ses statuts ?
Afin de comprendre les conséquences fiscales de la violation de cette disposition, nous allons raisonner en deux temps.
Dans une première partie, nous allons examiner le cadre juridique qui entoure l’A.S.B.L. aujourd’hui en Belgique (I). Il faudra nous attarder, d’une part, sur le régime civil auquel les A.S.B.L. sont soumises et, d’autre part, sur le régime fiscal auquel elles sont assujetties en principe.
Dans une seconde partie (II), nous examinerons plus en détail les conséquences qu’impliquent la violation de l’article 1er de la loi du 27 juin 1921 par une A.S.B.L. sur son régime fiscal. Nous verrons que la conséquence majeure d’une telle violation est une potentielle soumission à l’impôt des sociétés, alors que l’A.S.B.L. était soumise au régime, a priori plus favorable, de l’impôt des personnes morales.
Enfin, nous conclurons sur une note critique et interrogative quant à l’état actuel de l’impôt des personnes morales et, de manière plus générale, sur le régime juridique des A.S.B.L.

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